10. En disposant de la demande du candidat, le Conseil d’administration décide:1° que le candidat satisfait aux exigences prévues au présent règlement et bénéficie d’une équivalence de diplôme ou de formation;
2° que le candidat bénéficie d’une équivalence partielle de diplôme ou de formation et doit, pour obtenir l’attestation d’équivalence, satisfaire aux conditions suivantes ou à l’une d’entre elles:a) réussir un examen déterminé par le Conseil d’administration;
b) réussir un programme d’études en urbanisme déterminé par le Conseil d’administration, dans une université autorisée à émettre un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
3° que le candidat ne bénéficie pas d’une équivalence de diplôme ou de formation.